Publié le 7 septembre 2021

Présentation du pouvoir de sanction

L’ACNUSA : une Autorité administrative indépendante (AAI) qui dispose d’un pouvoir de sanction 

La réglementation environnementale est définie, pour chaque aéroport, par arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile.

En application des dispositions de l’article L. 6361-12 du code des transports, l’ACNUSA est l’autorité compétente pour sanctionner les manquements à la réglementation environnementale en vigueur sur et autour des aéroports français, commis par les personnes exerçant une activité de transport aérien public ou au profit desquelles est exercée une activité de transport aérien, les personnes exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, ou les fréteurs.

L’exercice du pouvoir de sanction de l’ACNUSA est encadré par les dispositions des articles L. 6361-12 à L. 6361-15 du code des transports et des articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l’aviation civile.

La procédure prévue par ces dispositions est la suivante :

Les agents de l’Etat, assermentés et commissionnés à cet effet, constatent le non-respect de la réglementation environnementale applicable sur et autour des aéroports français puis établissent un procès-verbal qu’ils transmettent à la personne concernée et à l’ACNUSA. 

La personne concernée dispose alors d’un mois pour présenter, ses observations à l’ACNUSA, a l’issue de ce délai, l’ACNUSA demande au service compétent de l’administration de l’aviation civile (DGAC) d’établir un « dossier d’instruction de manquement », détaillant les circonstances et les caractéristiques précises du manquement et répondant aux premières observations de la personne concernée si celle-ci en a produites. Une fois remis à l’ACNUSA, ce dossier est transmis par cette dernière à la personne concernée qui dispose d’un nouveau délai d’un mois pour présenter les nouvelles observations que ces éléments appellent de sa part. 

La procédure d’instruction est écrite. Elle est conduite de manière impartiale, à charge et à décharge de la personne poursuivie par l’administration et de manière contradictoire. A l’issue de cette procédure, le rapporteur permanent, ou son suppléant, peut soit classer sans suite le dossier (si l’un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat est constitué (1)), soit transmettre le dossier complet d'instruction au secrétaire du collège de l'Autorité. Il informe la personne concernée de sa décision, ainsi que de la date à laquelle l’instruction sera close, ce qui signifie que la personne poursuivie par l’administration ne pourra plus présenter d’observations après cette date.  

Le dossier qui n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite est alors prêt pour être examiné par le collège de l’ACNUSA. Le secrétaire du collège convoque alors la personne concernée, de façon à la mettre en mesure de se présenter, ou de se faire représenter, devant le collège, qui devra être composé d’au moins 5 de ses 10 membres pour statuer valablement. Le dossier est alors présenté oralement par le rapporteur permanent ou son suppléant devant les membres du collège et les membres associés présents. La personne concernée, ou son représentant, est ensuite, lorsqu’elle est présente, invitée à formuler, si elle le souhaite, ses ultimes observations pour appuyer les éléments produits lors de l’instruction du dossier (procédure écrite). A l’issue de la présentation du dossier par le rapporteur permanent, ou son suppléant, en présence de la personne concernée et des membres associés, les membres du collège délibèrent à huis clos. La décision qu’ils adoptent est ensuite notifiée à la personne concernée avec copie au directeur chargé du recouvrement des créances spéciales de l’Etat.

Un recours devant le tribunal administratif de Paris peut être formé pour contester la décision adoptée par le collège de l’ACNUSA, dans les deux mois suivant la notification de cette décision. En application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours est porté à 4 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Aux termes de l’article R. 227-2-1 du code de l’aviation civile, les trois cas dans lesquels un classement sans suite peut être prononcé sont les suivants : le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ; la personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre des personnes susceptibles d’être sanctionnées par l’ACNUSA ; la personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.